forum actualité forum cinéma forum musique forum arts et scènes forum livres
forum télé et séries forum fun forum foot forum jeux vidéo forum sexe
   FORUM Fluctuat - Sexe » Sexe, Live'n Gaudriole »

Jurisprudence de Strasbourg

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Jurisprudence de Strasbourg

n°34566
sweet-lily
Lay down beside me
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 11:16:59  profilanswer
 

Envie de vous transmettre cet arrêt qu'on a analysé en cours. C'est assez drôle de voir à quelles conditions sont "autorisées" les relations SM dans notre société.  
 
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt[1] dans l’affaire K.A. et A.D. c. Belgique (requêtes nos 42758/98 et 45558/99).
 
 

La Cour conclut, à l’unanimité :

 
·         à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
 
·         à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention ;
 
·         à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.
 
 
 
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
 
 
 
1.  Principaux faits
 
 
 
Les requérants, K.A et A.D., sont deux ressortissants belges nés respectivement en 1945 et 1949 et qui habitent en Belgique.
 
 
 
A l’époque des faits, K.A. qui était magistrat et A.D. médecin, s’adonnaient à des pratiques sadomasochistes avec l’épouse de K.A. De 1990 à 1996, ils fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui leur fut étendue.
 
 
 
Le 30 septembre 1997, sur le fondement des articles 398 et 380bis du code pénal, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants coupables de coups et blessures volontaires et jugea que K.A. était également coupable d’incitation à la débauche ou à la prostitution. Ce dernier fut condamné à une peine de an d’emprisonnement et 100 000 francs belges (BEF) (soit 2 478 euros (EUR)) d’amende avec sursis, assortie notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public ; A.D. se vit quant à lui infliger un mois d’emprisonnement et 7 500 BEF (à savoir 185 EUR) d’amende avec sursis.
 
 
 
S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel nota que les requérants s’étaient livrés à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par eux, et que ces pratiques étaient d’ailleurs interdites par le règlement des clubs sadomasochistes précédemment fréquentés par K.A. et son épouse.
 
 
 
Outre une grande cruauté, ces pratiques, qui ont été enregistrées sur des cassettes vidéo saisies lors de l’instruction, révèlent notamment que les prévenus ont plusieurs fois ignoré que leur victime suppliait qu’il soit mis un terme aux opérations en cours. La cour d’appel estima que les pratiques en question étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, et le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien.
 
 
 
Par ailleurs, la cour d’appel estima établi que K.A. s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme « esclave » et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant à quelques reprises son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois.
 
 
 
Les requérants introduisirent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 6 janvier 1998.
 
 
 
Ayant relevé que K.A. avait sérieusement porté atteinte à la dignité de sa fonction de juge et que, dès lors, il n’était plus digne de l’exercer, la Cour de cassation prononça sa destitution le 25 juin 1998. Ce dernier perdit par la suite son droit à une pension de retraite du secteur public.
 
 
 
2.  Procédure et composition de la Cour
 
 
 
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet et le 24 décembre 1998 et transmises à la Cour le 1er novembre 1998. Par une décision du 23 mai 2002, la chambre a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées partiellement irrecevables. Par une décision du 15 septembre 2003, la chambre a déclaré le restant des requêtes recevables.
 
 
 
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
 
 
 
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
 
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
 
 
 
3.  Résumé de l’arrêt[2]
 
 
 
Griefs
 
 
 
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant selon eux de l’absence de communication du rapport du juge rapporteur de la Cour de cassation et des conclusions de l’avocat général. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 8, les requérants soutenaient que leur condamnation, qui n’était pas « prévu par la loi », avait porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
 
 
 
Décision de la Cour
 
 
 
Article 6 § 1 de la Convention
 
 
 
La Cour relève que le rapport du juge rapporteur a, pour la première fois, été présenté oralement à l’audience publique devant la Cour de cassation. Pour sa part, le représentant du ministère public n’a pour la première fois également présenté ses conclusions qu’oralement au cours de cette audience publique.
 
 
 
Ainsi, tant les parties à l’instance que les juges et le public ont découvert le sens et le contenu de chacune de ces interventions à cette occasion. En conséquence, aucun manquement au principe de l’égalité des armes ne se trouve établi, les requérants ne pouvant tirer de ce principe le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
 
 
 
Quant à la possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public en vertu du principe du contradictoire, les requérants auraient eu la possibilité, s’ils avaient été présents à l’audience, soit d’exposer leurs observations lors de l’audience, soit de demander un report d’audience ou encore l’autorisation de déposer une note en délibéré. Dans la mesure où les requérants et leurs conseils étaient absents à l’audience, l’impossibilité d’agir comme indiqué précédemment ne saurait être imputée aux autorités. Dès lors, la Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
 
 
 
Article 7 de la Convention
 
 
 
Les requérants alléguaient à l’origine que leur condamnation n’était pas « prévue par la loi », au mépris de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle avoir décidé, au niveau de la recevabilité de la requête, d’examiner ce grief sous le seul angle de l’article 7.
 
 
 
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais qu’il lui incombe de s’assurer que, au moment où les accusés ont commis les actes qui ont donné lieu aux poursuites et à leur condamnation, il existait une disposition légale rendant leurs agissements punissables.
 
 
 
La Cour note d’emblée que les requérants ne mettent pas en cause les dispositions sur le fondement desquelles ils ont été condamnés, mais allèguent que dans une « société permissive, libérale et individualiste », où des formes d’expérience sexuelle collective sont tolérées, le citoyen moyen ne serait plus choqué par nombre de pratiques, qui de ce fait ne devraient pas être pénalement répréhensibles.
 
 
 
Quant à l’argument des requérants selon lequel leur condamnation n’était pas prévisible car il n’existe pas de précédent jurisprudentiel comparable, la Cour note que les pratiques en question étaient tellement violentes ‑ et donc sans doute tellement rares ‑ que l’absence de jurisprudence pertinente ne saurait guère étonner. Quoi qu’il en soit, l’absence de précédents ne pouvait être une circonstance empêchant les autorités nationales d’intervenir.
 
 
 
Par ailleurs, quant à l’argument des requérants selon lequel ils n’auraient pas dû être condamnés car leurs victimes étaient consentantes, la Cour estime que K.A., qui était magistrat, ne pouvait ignorer le principe selon lequel le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal des faits, ni la culpabilité de l’auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification.
 
 
 
Selon la Cour, deux éléments doivent être pris en considération. D’une part, il apparaît que les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées par les requérants : non seulement de grandes quantités d’alcool ont été consommées lors de ces séances, ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation, mais en outre ils auraient également ignoré que la victime criait « pitié » et « stop », mots par lesquels il aurait été convenu entre les intéressés que ceux-ci devaient mettre fin aux opérations en cours. D’autre part, les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques sadomasochistes.
 
 
 
Dans ces circonstances, les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. La Cour tient par ailleurs à rappeler que les intéressés étaient respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.
 
 
 
Relevant que les requérants ont pu faire valoir leurs arguments devant les juridictions nationales, lesquelles ont amplement motivé leurs arrêts sur ce point, la Cour estime que les juridictions belges n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des lois applicables en l’espèce. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article 7.
 
 
 
Article 8 de la Convention
 
 
 
La question à trancher est de savoir si l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ».
 
 
 
Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle, laquelle notion peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps. Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu’il existe des « raisons particulièrement graves » pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.
 
 
 
En l’espèce, la Cour estime qu’en raison de la nature des faits incriminés, la condamnation des requérants n’apparaît pas être une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, le respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques -dont le propre droit au libre choix d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti- constitue une limite à cette liberté. Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce.
 
 
 
Il apparaît en effet que les engagements des requérants visant à intervenir et arrêter immédiatement les pratiques en cause lorsque la « victime » n’y consentait plus n’ont pas été respectés. De surcroît, au fil du temps, toute organisation, tout contrôle de la situation étaient devenus absents. Il y a eu une escalade de violence et les requérants ont eux-mêmes avoué qu’ils ne savaient pas où elle se serait terminée.
 
 
 
Quant aux peines prononcées contre les requérants et les conséquences qu’elles ont entraîné, elles ne sont pas non plus de nature à convaincre la Cour que les sanctions qui leur ont été infligées étaient disproportionnées, d’autant que K.A. pourra faire valoir ses droits pour ses années d’exercice comme juge dans le cadre du régime général de pension du secteur privé et ne sera donc pas privé de tout moyen de subsistance.
 
 
 
Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités belges étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation étaient des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection « des droits et libertés d’autrui ». Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 8.

(Publicité)
n°34567
sweet-lily
Lay down beside me
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 11:17:30  profilanswer
 

Personne ne va lire, mais c'est super intéressant :D

n°34568
bebert.
nihil
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 11:30:15  profilanswer
 


Dans ces circonstances, les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. La Cour tient par ailleurs à rappeler que les intéressés étaient respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.  
 
 
J'adore ce considérant
 

n°34569
gally-99
Suite et fin...
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 12:38:35  profilanswer
 

J'ai arrêté à "Article 8 de la Convention"... Je reprendrai plus tard !

n°34570
sweet-lily
Lay down beside me
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 12:48:53  profilanswer
 

En gros, ils disent que pour qu'une relation SM ne soit pas punissable, il faut que :
- les protagonistes soient majeurs (ok)
- les protagonistes soient consentant (ok, même si là, madame hurlait "pitié", le mot de code pour arrêter les tortures, et que les deux autres ont fait semblant de ne pas l'entendre)
- les coups infligés ne soient pas de nature à porter atteinte à la santé
 
Et c'est sur ce dernier point que c'est assez drôle : à partir de quand porte-t-on atteinte à la santé? Si Bébert me met une fessée et que j'ai un bleu, ça porte atteinte à ma santé ou pas? Ou faut-il qu'il me pende par le bout des seins, que mes mamelons s'arrachent et que j'ai une invalidité pendant 2 mois?  
 
La cour prend la fuite, là. Elle laisse plein pouvoir aux juges de fond. C'est en ça que c'était drôle. Sorry si j'ai un humour de juriste avant l'heure...

(Publicité)
n°34571
limelights
Rire humanum est
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 12:53:31  profilanswer
 

une question me taraude:
 
a strasbourg, la saucisse fait elle jurisprudence ?


---------------
l humour est la politesse du désespoir
n°34572
isabellema​ssage
vieille, moche, bète et méchante
Profil : Tête d'affiche
Posté le 17-09-2008 à 13:07:29  profilanswer
 

faut pas rever la plupart des pratiques sm et bdsm sont interdite par la loi...
il y a régulierement des procès...  par contre il y a eut un cas de décés en suisse où la dominatrice n'a pas été inquiété mais je ne connais pas exactement les faits.


---------------
j'ai rencontré un ange
(Publicité)
n°34573
bebert.
nihil
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 14:29:03  profilanswer
 

sweet-lily a écrit :


Et c'est sur ce dernier point que c'est assez drôle : à partir de quand porte-t-on atteinte à la santé? Si Bébert me met une fessée et que j'ai un bleu, ça porte atteinte à ma santé ou pas? Ou faut-il qu'il me pende par le bout des seins, que mes mamelons s'arrachent et que j'ai une invalidité pendant 2 mois?  


 
 :heink:  :heink:  
 
sympa l'exemple  :whistle:  
 
 
 
 

n°34574
Anne Carol​ine
Profil : Idole
Posté le 17-09-2008 à 15:12:30  profilanswer
 

bebert. a écrit :


 
 :heink:  :heink:  
 
sympa l'exemple  :whistle:  
 
 
 
 


 
 
Oui faut mieux même pas imaginer la scène  [:chaudchaud]  [:chaudchaud]  


---------------
http://clicanimaux.com
http://justice-pour-les-animaux.org/
url=http://tickers.doctissimo.fr/] Tickers Doctissimo
Tickers Doctissimo
n°34575
patata-gir​l
plus patate la vie!
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 17:16:05  profilanswer
 

Bé moi y'a un cruc que je pige po...Comment ont-ils (juges flics et companie), de ce qu'ils faisaient dans cette fameuse salle? et l'accès aux cassettes?
 
En revanche,pour la question du "porter atteinte à la santé de ",moi je dirais : en cas de danger de mort/en cas de perte de mobilité physique/pertes des facultés mentales.
 
ET!Que le premier qui dit "beeeeeeeeeeeeeeeh tu vas pas perdre tes facultés mentales par des pratiques SM", je réponds " peut-être que non,mais peut-être que oui,personnes fragiles et companie"
 
Allez-y,balancez moi vos choux-fleurs périmés dans l'oignon.

n°34576
sweet-lily
Lay down beside me
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 17:38:12  profilanswer
 

Ca je sais pas. Visiblement, le prof non plus ne savait pas comment les cassettes étaient arrivées en possession de la justice. Mais de toute façon, comme la loi pénale est d'ordre publique, elle se doit de poursuivre les faits, même si Madame n'a rien dit.
 
Pour "porter atteinte à la santé", les juges de fond doivent faire comme toi, apprécier par eux-mêmes...

n°34577
margaux.
en RTT...
Profil : Légende
Posté le 17-09-2008 à 17:57:02  profilanswer
 

eh bien moi j'ai tout lu et j'ai trouvé ca fortement intéressant
je suis curieuse de connaitre la suite

(Publicité)
n°34578
Profil sup​primé
Posté le 17-09-2008 à 18:37:39  answer
 

Nan nan, je l’ai lu. J’ai toujours un peu de mal à lire les arrêts sur écran (pire que sur un code), mais je me posais quelques questions sur le sujet…
 
Face au vide juridique, po con d’avoir porter l’affaire devant la CEDH. Mais certains points restent flous, surtout lorsqu’on rentre dans la psychologie SM (http://www.unrealities.com/adult/ssbb/french/SUBCFR.htm).  
Particulièrement la définition du consentement dans ces pratiques.
C’est assez fréquent, lors des pratiques,que le jeu consiste aussi à dépasser le safe word.  

n°34579
Profil sup​primé
Posté le 17-09-2008 à 18:40:20  answer
 

mais un truc m'a faite tiquer, c'est que K.A soit un juge (si j'ai bien compris), ça me laisse une impression de profiter du flou juridique sur ces pratiques, pour une éventuelle vendetta (ché po la meuf s'est peut être fait larguer ,..)

n°34585
CrimsonPer​manent
Misteur Flu
Profil : Légende
Posté le 18-09-2008 à 19:16:02  profilanswer
 

Très intéressant en effet.  
Surtout que la Cour fait plusieurs fois référence au fait que ces pratiques n'étaient pas acceptées par les clubs SM en raison de leur côté "extrême"...
Comme quoi, même dans le SM, faut pas sortir de la "norme"... :D


---------------
Stultorum numerus est infinitus
n°34597
poungui
Profil : Padawan
Posté le 21-09-2008 à 16:16:56  profilanswer
 

c est pas uniquement sortir de la norme.
Dans ces déviances (c est pas péjoratif attention :) ), ca peut tres facilement aller tres loin, c est pour ca que les dominés sont généralement beaucoup plus respectés que les dominant, que l on établi un code poru arreter etc... Et le sortir de la norme, est parfois sortir de l acceptable, non pas pour la société (parce que ca, encore aujourdhui c est quasiment toujours le cas), mais sortir de l humainement acceptable en terme de douleur physique ou mentale.
Et il y a régulierement des requetes de dominés qui sont refusées parce que trop extreme (a ma connaissance, de peu de connaissance).
 
Le SM c est pas juste un truc dans lequel on peut faire ce que l on veut comme on veut. Faut mettre un cadre minimum pour pouvoir permettre ce jeu, tout en évitant les trop gros débordements.
 
Apres, effectivement, j ai aussi l impression qu il y a une norme et un code de conduite extremement rigide et important dans les milieux BDSM. Mais un cadre est vital.


Message édité par poungui le 21-09-2008 à 16:19:20
n°34603
isabellema​ssage
vieille, moche, bète et méchante
Profil : Tête d'affiche
Posté le 22-09-2008 à 08:13:51  profilanswer
 

en effet souvent les dominants sont obligés de freiner les dominés...
La soumission est un moyen de  se décharger de toutes responsabilités vis a vis de leur corps pour avoir leur dose d'adrenaline...je compare souvent le sm a un sport extreme ou il faut toujours aller plus loin , plus haut pour avoir sa dose d'emotion..en bref c'est une drogue.


---------------
j'ai rencontré un ange

Aller à :
Ajouter une réponse
   FORUM Fluctuat - Sexe » Sexe, Live'n Gaudriole »

Jurisprudence de Strasbourg

 

Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : Jurisprudence de Strasbourg

News Sexe
¡Adiós! ¡Adiós!
Ben voilà, vous l'aurez peut-être compris, face au vide intersidéral qui a pris ce blog...
Sarah Shourd et la pudeur iranienne Sarah Shourd et la pudeur iranienne
L'histoire en soi n'est qu'un détail, mais elle illustre bien le monde bizarre dans...
Angie Varona, pin-up à 14 ans Angie Varona, pin-up à 14 ans
Attention, histoire glauque . Mais il faut bien en parler, tant le fait est incroyable et mèle...
Le sexe à prix discount Le sexe à prix discount
" Le prix du sexe se mesure à l'effort quantifiable qu'une partie est prête à...
A la une Le X qui ne dégrade pas le XX 5 pornos féministes

Le porno féministe est-il bandant ? Redoutable question à laquelle la réalisatrice suédoise Erika Lust répond par l'affirmative et le prouve en...