Envie de vous transmettre cet arrêt qu'on a analysé en cours. C'est assez drôle de voir à quelles conditions sont "autorisées" les relations SM dans notre société.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt[1] dans l’affaire K.A. et A.D. c. Belgique (requêtes nos 42758/98 et 45558/99).
La Cour conclut, à l’unanimité :
· à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
· à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention ;
· à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Les requérants, K.A et A.D., sont deux ressortissants belges nés respectivement en 1945 et 1949 et qui habitent en Belgique.
A l’époque des faits, K.A. qui était magistrat et A.D. médecin, s’adonnaient à des pratiques sadomasochistes avec l’épouse de K.A. De 1990 à 1996, ils fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui leur fut étendue.
Le 30 septembre 1997, sur le fondement des articles 398 et 380bis du code pénal, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants coupables de coups et blessures volontaires et jugea que K.A. était également coupable d’incitation à la débauche ou à la prostitution. Ce dernier fut condamné à une peine de an d’emprisonnement et 100 000 francs belges (BEF) (soit 2 478 euros (EUR)) d’amende avec sursis, assortie notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public ; A.D. se vit quant à lui infliger un mois d’emprisonnement et 7 500 BEF (à savoir 185 EUR) d’amende avec sursis.
S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel nota que les requérants s’étaient livrés à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par eux, et que ces pratiques étaient d’ailleurs interdites par le règlement des clubs sadomasochistes précédemment fréquentés par K.A. et son épouse.
Outre une grande cruauté, ces pratiques, qui ont été enregistrées sur des cassettes vidéo saisies lors de l’instruction, révèlent notamment que les prévenus ont plusieurs fois ignoré que leur victime suppliait qu’il soit mis un terme aux opérations en cours. La cour d’appel estima que les pratiques en question étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, et le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien.
Par ailleurs, la cour d’appel estima établi que K.A. s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme « esclave » et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant à quelques reprises son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois.
Les requérants introduisirent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 6 janvier 1998.
Ayant relevé que K.A. avait sérieusement porté atteinte à la dignité de sa fonction de juge et que, dès lors, il n’était plus digne de l’exercer, la Cour de cassation prononça sa destitution le 25 juin 1998. Ce dernier perdit par la suite son droit à une pension de retraite du secteur public.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet et le 24 décembre 1998 et transmises à la Cour le 1er novembre 1998. Par une décision du 23 mai 2002, la chambre a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées partiellement irrecevables. Par une décision du 15 septembre 2003, la chambre a déclaré le restant des requêtes recevables.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant selon eux de l’absence de communication du rapport du juge rapporteur de la Cour de cassation et des conclusions de l’avocat général. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 8, les requérants soutenaient que leur condamnation, qui n’était pas « prévu par la loi », avait porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
Décision de la Cour
Article 6 § 1 de la Convention
La Cour relève que le rapport du juge rapporteur a, pour la première fois, été présenté oralement à l’audience publique devant la Cour de cassation. Pour sa part, le représentant du ministère public n’a pour la première fois également présenté ses conclusions qu’oralement au cours de cette audience publique.
Ainsi, tant les parties à l’instance que les juges et le public ont découvert le sens et le contenu de chacune de ces interventions à cette occasion. En conséquence, aucun manquement au principe de l’égalité des armes ne se trouve établi, les requérants ne pouvant tirer de ce principe le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
Quant à la possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public en vertu du principe du contradictoire, les requérants auraient eu la possibilité, s’ils avaient été présents à l’audience, soit d’exposer leurs observations lors de l’audience, soit de demander un report d’audience ou encore l’autorisation de déposer une note en délibéré. Dans la mesure où les requérants et leurs conseils étaient absents à l’audience, l’impossibilité d’agir comme indiqué précédemment ne saurait être imputée aux autorités. Dès lors, la Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
Article 7 de la Convention
Les requérants alléguaient à l’origine que leur condamnation n’était pas « prévue par la loi », au mépris de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle avoir décidé, au niveau de la recevabilité de la requête, d’examiner ce grief sous le seul angle de l’article 7.
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais qu’il lui incombe de s’assurer que, au moment où les accusés ont commis les actes qui ont donné lieu aux poursuites et à leur condamnation, il existait une disposition légale rendant leurs agissements punissables.
La Cour note d’emblée que les requérants ne mettent pas en cause les dispositions sur le fondement desquelles ils ont été condamnés, mais allèguent que dans une « société permissive, libérale et individualiste », où des formes d’expérience sexuelle collective sont tolérées, le citoyen moyen ne serait plus choqué par nombre de pratiques, qui de ce fait ne devraient pas être pénalement répréhensibles.
Quant à l’argument des requérants selon lequel leur condamnation n’était pas prévisible car il n’existe pas de précédent jurisprudentiel comparable, la Cour note que les pratiques en question étaient tellement violentes ‑ et donc sans doute tellement rares ‑ que l’absence de jurisprudence pertinente ne saurait guère étonner. Quoi qu’il en soit, l’absence de précédents ne pouvait être une circonstance empêchant les autorités nationales d’intervenir.
Par ailleurs, quant à l’argument des requérants selon lequel ils n’auraient pas dû être condamnés car leurs victimes étaient consentantes, la Cour estime que K.A., qui était magistrat, ne pouvait ignorer le principe selon lequel le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal des faits, ni la culpabilité de l’auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification.
Selon la Cour, deux éléments doivent être pris en considération. D’une part, il apparaît que les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées par les requérants : non seulement de grandes quantités d’alcool ont été consommées lors de ces séances, ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation, mais en outre ils auraient également ignoré que la victime criait « pitié » et « stop », mots par lesquels il aurait été convenu entre les intéressés que ceux-ci devaient mettre fin aux opérations en cours. D’autre part, les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques sadomasochistes.
Dans ces circonstances, les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. La Cour tient par ailleurs à rappeler que les intéressés étaient respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.
Relevant que les requérants ont pu faire valoir leurs arguments devant les juridictions nationales, lesquelles ont amplement motivé leurs arrêts sur ce point, la Cour estime que les juridictions belges n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des lois applicables en l’espèce. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article 7.
Article 8 de la Convention
La question à trancher est de savoir si l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ».
Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle, laquelle notion peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps. Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu’il existe des « raisons particulièrement graves » pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.
En l’espèce, la Cour estime qu’en raison de la nature des faits incriminés, la condamnation des requérants n’apparaît pas être une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, le respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques -dont le propre droit au libre choix d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti- constitue une limite à cette liberté. Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce.
Il apparaît en effet que les engagements des requérants visant à intervenir et arrêter immédiatement les pratiques en cause lorsque la « victime » n’y consentait plus n’ont pas été respectés. De surcroît, au fil du temps, toute organisation, tout contrôle de la situation étaient devenus absents. Il y a eu une escalade de violence et les requérants ont eux-mêmes avoué qu’ils ne savaient pas où elle se serait terminée.
Quant aux peines prononcées contre les requérants et les conséquences qu’elles ont entraîné, elles ne sont pas non plus de nature à convaincre la Cour que les sanctions qui leur ont été infligées étaient disproportionnées, d’autant que K.A. pourra faire valoir ses droits pour ses années d’exercice comme juge dans le cadre du régime général de pension du secteur privé et ne sera donc pas privé de tout moyen de subsistance.
Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités belges étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation étaient des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection « des droits et libertés d’autrui ». Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 8.