C'est exact le terme de pédophilie n'est pas utilisé sur le plan du droit pur.
En revanche la maltraitance et les abus d'autorité(dont les abus sexuels) sur les enfants sont pris en compte par le législateur et on peut noter un effort grandissant de protection de l'enfant ,de Charlemagne à nos jours.
Il est ausssi exact qu'entre les années 1968 et 1980 Il y a eu un mouvement intellectuel
pronant une libération des principes beaucoup trop sévères de l'éducation; cette libération incluait le droit à une sexualité autorisée , voire "enseignée". De là il n'y a eu qu'un pas vite franchi par cetains adultes pour appliquer cet "enseignement".
A côté de cela le législateur, les médecins et les services sociaux ont cherché à protéger les enfants qui par le passé étaient trop souvent "utilisés" et oprimés y compris dans le monde du travail .
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Si la suite vous fait chier ne la lisez pas ,j'ai fait un "petit" résumé de l'évolution de la législation pour ceux que ça peut brancher:
Si c'est hyper chiant supprimez la même, j'ai pas d'état d'âme là desssus.
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Dans l’ancienne Gaule, l’enfant était subordonné à la toute puissance paternelle et le père avait un droit de vie et de mort sur lui. Cependant, sous l’influence de l’église, des mesures en faveur de l’enfant vont se multiplier. En 781, Charlemagne charge les « missi dominici » de veiller à la protection de l’enfant et plus tard, les chevaliers se feront les défenseurs de la veuve et de l’orphelin.
La Révolution marquera une avancée dans les droits de l’enfant. La puissance paternelle sera remise en cause, étant l’image du despotisme
Pour Danton, « Les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir à leurs parents ».
Ces positions impliquèrent de nombreuses réformes, notamment :
- la limitation de la puissance paternelle. « Elle ne s’étendra que sur la personne des mineurs ». De plus, la majorité passe de 25 à 21 ans .
- institution de tribunaux de famille chargés de rétablir la concorde entre parents et enfants avec toutefois possibilité d’interner l’enfant qui crée des « sujets de mécontentement » à son père.
- obligation pour la nation de s’occuper des enfants abandonnés (loi 28 juin 1793) : reconnaissance du droit à la survie.
Ensuite se développe à partir du XIXème siècle, un mouvement en faveur de l’enfant qui se traduit par une montée du pouvoir de l’Etat et un recul du pouvoir du père.
Le problème de la maltraitance des enfants par leur parent était ignoré du Code Napoléon.
Le Code pénal de 1810 n’avait prévu qu’une cause de privation des parents sur la personne et les biens de leur enfant, lorsqu’ils étaient coupables d’avoir excité, favorisé ou facilité de manière habituelle, la débauche ou la corruption de leurs enfants
Un décret impérial du 19 janvier 1811 crée la notion de pupille dont l’éducation est confiée à la charité publique.
La loi du 24 juillet 1889, institue la « déchéance de la puissance paternelle ». C’est la première fois qu’apparaît un régime de « protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés » par leurs parents. Liés à un comportement gravement fautif des parents, la déchéance y était conçue comme une peine. Pour cette raison, cette sanction était obligatoire et totale. Elle portait :
- d’une part, sur tous les attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à la puissance paternelle ;
- d’autre part, elle entraînait la perte de la puissance paternelle sur tous les enfants nés et à naître.
Ensuite, la loi du 19 avril 1898 tend à accroître la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis contre les enfants. Elle introduit une circonstance aggravante du fait de la minorité.
Un professeur de médecine légale français, Ambroise Tardieu, publia en 1857 et 1879, des études médico-légales sur les sévices et les attentats aux mœurs. Elles établissaient avec près d’un siècle d’avance la notion et la réalité des mauvais traitements et des abus sexuels. S’appuyant sur 339 cas de tentatives de viol ou de viols réalisés sur des enfants de moins de onze ans, il observe que « les liens du sang, loin d’opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent qu’à les favoriser : des pères abusent de leurs filles, des frères abusent de leurs sœurs... »
Ensuite, le pédiatre américain F.D. Ingraham affirma en 1939 l’origine traumatique des hématomes crâniens constatés chez le nourrisson;
Puis J. Caffey et F.N. Silverman précisèrent en 1942 que des fractures pouvaient être dues à des mauvais traitements.
Mais l’article dont le retentissement a été décisif est celui de Kempe et de Silvermann, intitulé « Le syndrome de l’enfant battu », publié en 1962. A partir de là, mais progressivement et de façon très inégale suivant les pays, les mauvais traitements dont sont victimes tant d’enfants et de jeunes de par le monde ont enfin acquis droit de cité.
L’éducation des enfants dont les parents sont destitués est confiée à des services départementaux d’aide à l’enfance par la loi du 27 juin 1904.
La compétence du juge des enfants, institué par l’ordonnance du 2 février 1945, est étendue à l’enfance en danger par l’ordonnance du 23 décembre 1958. Ainsi, ce magistrat acquiert la compétence de surveiller l’exercice de l’autorité parentale et celle d’intervenir précocement sur une situation de danger.
1989, année de la signature du « Children Act » en Grande-Bretagne, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dite de New York ainsi que de la loi du 10 juillet 1989 en France. Cette loi dite « relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance » :
- d’une part, précise le rôle majeur du département dans la lutte contre les mauvais traitements et réaffirme la responsabilité du président du Conseil général ;
- d’autre part, fait entrer l’enfant victime de maltraitance intra- familiale dans une procédure pénale, domaine qui lui était jusque-là fermé ; en d’autres termes donne à ces enfants le droit de demander réparation de leur dommage, par personne interposée, l’administrateur ad hoc.
Aujourd’hui, le dispositif français de protection de l’enfance s’articule essentiellement autour d’une double protection :
- administrative, exercée par les services sociaux départementaux,
- judiciaire, par le juge des enfants.